Loi n° 54-439 du 15 avril 1954 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 21 avril 1954.

TexteLoi n° 54-439 du 15 avril 1954
RattachementTITRE II : Mesures de défense.
IdentifiantLEGIARTI000006697560
Texte parentLEGITEXT000006068131
Référencearticle 12 de la loi n° 54-439 du 15 avril 1954 (version du 21 avril 1954)Légifrance →

1. Lorsque le fait qui a motivé des poursuites en matière pénale peut être attribué, après avis de la commission médicale, à un état alcoolique chronique, la juridiction répressive saisie de la poursuite pourra interdire, à titre temporaire, à l'individu condamné, l'exercice des emplois des services publics ou concédés où la sécurité est directement en cause, ainsi que la délivrance du permis de chasse. En cas de récidive, l'interdiction pourra être prononcée à titre définitif.

2. Toute infraction aux interdictions prévues à l'alinéa précédent sera punie d'une amende de 12 000 et 50 000 frs. En cas de récidive, l'amande pourra être portée au double, et une peine de prison de six mois à un an pourra être prononcée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006697560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.