1. Le locataire ou l'occupant d'un appartement dont l'occupation est régie par la loi du 1er septembre 1948, comprenant une ou plusieurs pièces isolées ou "chambres de bonne" distinctes de l'appartement, habitables ou non, peut, un mois après l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les remettre à la disposition du propriétaire sans que ce dernier puisse s'y opposer, sauf motif légitime.
Loi n°54-781 du 2 août 1954 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 4 janvier 1969.
TexteLoi n°54-781 du 2 août 1954
IdentifiantLEGIARTI000006464558
Texte parentLEGITEXT000006068133
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