1. En vue de permettre l'aménagement d'un ou de plusieurs logements, le propriétaire pourra reprendre les pièces isolées ou chambres de bonne distinctes d'un appartement et habitées, lorsqu'il mettra à la disposition du locataire ou de l'occupant un local équivalent dans le même immeuble.
Loi n°54-781 du 2 août 1954 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 5 août 1954.
TexteLoi n°54-781 du 2 août 1954
IdentifiantLEGIARTI000006464584
Texte parentLEGITEXT000006068133
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