1. Les locataires ou occupants visés aux articles 1er et 2 auront droit par priorité à un local à destination de débarras, s'il en existe dans l'immeuble ou s'il en a été aménagé à cet effet.
Loi n°54-781 du 2 août 1954 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 5 août 1954.
TexteLoi n°54-781 du 2 août 1954
IdentifiantLEGIARTI000006464611
Texte parentLEGITEXT000006068133
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