1. Le loyer dû par les locataires ou occupants visés aux articles 1er et 2 sera diminué de la partie afférente aux pièces dont ils n'auront plus la jouissance.
Loi n°54-781 du 2 août 1954 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 5 août 1954.
TexteLoi n°54-781 du 2 août 1954
IdentifiantLEGIARTI000006464625
Texte parentLEGITEXT000006068133
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