Loi n°54-782 du 2 août 1954 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 5 août 1954.

TexteLoi n°54-782 du 2 août 1954
RattachementTITRE II : De l'indemnisation des anciens propriétaires, des membres de sociétés dont le patrimoine a été confisqué et du personnel des anciennes entreprises.
IdentifiantLEGIARTI000006314658
Texte parentLEGITEXT000006068134
Référencearticle 16 de la loi n°54-782 du 2 août 1954 (version du 5 août 1954)Légifrance →

1. Les demandes d'indemnisation devront être présentées par les anciens propriétaires ou leurs ayants droit dans les trois mois qui suivront la publication de la présente loi.

2. Pour bénéficier de l'indemnisation prévue à l'article 10 de l'ordonnance n° 45-920 du 5 mai 1945, les membres des sociétés dont le patrimoine a été totalement ou partiellement confisqué en application de ladite ordonnance devront introduire, dans les deux mois de la publication de la présente loi, le recours prévu au troisième alinéa de l'article 10 précité. Le tribunal devra se prononcer dans les trois mois.

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