Loi n°54-782 du 2 août 1954 · Article

Article 17 bis

Article en vigueur depuis le 9 juillet 1980.

TexteLoi n°54-782 du 2 août 1954
RattachementTITRE II : De l'indemnisation des anciens propriétaires, des membres de sociétés dont le patrimoine a été confisqué et du personnel des anciennes entreprises.
IdentifiantLEGIARTI000006314662
Texte parentLEGITEXT000006068134
Référencearticle 17 bis de la loi n°54-782 du 2 août 1954 (version du 9 juillet 1980)Légifrance →

1. Les entreprises qui ont acquis des biens de presse par ventes sous condition suspensive de payement et qui, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la décision de répartition, auront cessé de faire paraître les journaux ou les écrits périodiques en considération desquels ces biens leur ont été attribués, pourront être déchues du bénéfice de cette attribution. La déchéance sera constatée par arrêté du ministre chargé de l'information.

2. Les contrats de vente seront résolus de plein droit et les biens remis en dation en payement ou aliénés selon les modalités prévues à l'article 13 de la loi du 2 août 1954.

3. Les annuités versées par l'attributaire jusqu'à la résolution de la vente seront acquises à l'ancien propriétaire ou à l'Etat à titre d'indemnité d'occupation.

4. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles les cessions et les réglements anticipés faits avec l'agrément des anciens propriétaires demeureront valables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006314662, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.