RattachementTITRE II : De l'indemnisation des anciens propriétaires, des membres de sociétés dont le patrimoine a été confisqué et du personnel des anciennes entreprises.
IdentifiantLEGIARTI000006314663
Texte parentLEGITEXT000006068134
Référencearticle 19 de la loi n°54-782 du 2 août 1954 (version du 5 août 1954)Légifrance →
1. Seront considérés comme actionnaires de bonne foi dans les conditions prévues à l'article 10 de l'ordonnance n° 45-920 du 5 mai 1945 les porteurs titulaires d'actions et de parts sociales au plus égales à 1 p. 100 du capital de la société qui remplissent les conditions suivantes :
2. 1° Avoir été propriétaires de parts ou actions avant le 26 juin 1940 ;
3. 2° N'avoir en aucune façon participé à la direction du journal ou écrit périodique ;
4. 3° N'avoir fait l'objet d'aucune sanction au titre des lois sur l'épuration ou sur la répression des faits de collaboration.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.