Loi n°54-782 du 2 août 1954 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 5 août 1954.

TexteLoi n°54-782 du 2 août 1954
RattachementTITRE II : De l'indemnisation des anciens propriétaires, des membres de sociétés dont le patrimoine a été confisqué et du personnel des anciennes entreprises.
IdentifiantLEGIARTI000006314663
Texte parentLEGITEXT000006068134
Référencearticle 19 de la loi n°54-782 du 2 août 1954 (version du 5 août 1954)Légifrance →

1. Seront considérés comme actionnaires de bonne foi dans les conditions prévues à l'article 10 de l'ordonnance n° 45-920 du 5 mai 1945 les porteurs titulaires d'actions et de parts sociales au plus égales à 1 p. 100 du capital de la société qui remplissent les conditions suivantes :

2. 1° Avoir été propriétaires de parts ou actions avant le 26 juin 1940 ;

3. 2° N'avoir en aucune façon participé à la direction du journal ou écrit périodique ;

4. 3° N'avoir fait l'objet d'aucune sanction au titre des lois sur l'épuration ou sur la répression des faits de collaboration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006314663, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.