Loi n°54-782 du 2 août 1954 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 5 août 1954.

TexteLoi n°54-782 du 2 août 1954
RattachementTITRE II : De l'indemnisation des anciens propriétaires, des membres de sociétés dont le patrimoine a été confisqué et du personnel des anciennes entreprises.
IdentifiantLEGIARTI000006314667
Texte parentLEGITEXT000006068134
Référencearticle 23 de la loi n°54-782 du 2 août 1954 (version du 5 août 1954)Légifrance →

1. Il est crée un fonds spécial de liquidation des indemnités dues au personnel visé à l'article 20. Le fonds sera alimenté par un prélèvement sur le produit des biens confisqués. Le fonctionnement du fonds et les modalités du règlement des indemnités qui devront être payées au fur et à mesure de la réalisation des recettes seront fixés par un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l'information.

2. Les intéressés devront faire valoir leurs droit, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi. Lorsqu'ils sont employés par une nouvelle entreprise, les indemnités ne seront qu'à compter de la date à laquelle leur emploi prendra fin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006314667, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.