1. Pour permettre l'établissement du plan de répartition, les entreprises intéressées devront adresser une demande au président de la commission nationale de répartition dans les deux mois suivants la publication de la présente loi à peine de forclusion. En attendant la constitution de ladite commission, la demande pourra être adressée au président de la commission nationale des entreprises de presse qui devra la transmettre au président de la commission nationale dès la constitution de celle-ci.
Loi n°54-782 du 2 août 1954 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 5 août 1954.
TexteLoi n°54-782 du 2 août 1954
RattachementTITRE Ier : De l'attribution des biens de presse.
IdentifiantLEGIARTI000006314646
Texte parentLEGITEXT000006068134
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