Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 25 août 2012.

TexteLoi n° 55-366 du 3 avril 1955
IdentifiantLEGIARTI000026313042
Texte parentLEGITEXT000006068144
Référencearticle 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 (version du 25 août 2012)Légifrance →

1. Toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire de l'Etat.

2. Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les présidents et les rapporteurs généraux des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat sont habilités, après accord du ministre de l'économie et des finances, à se faire communiquer tous documents de service, de quelque nature que ce soit, détenus par ce fonctionnaire.

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