Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 6 avril 1955.

TexteLoi n° 55-366 du 3 avril 1955
IdentifiantLEGIARTI000006366446
Texte parentLEGITEXT000006068144
Référencearticle 40 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 (version du 6 avril 1955)Légifrance →

1. Dans tous les textes législatifs, prévoyant l'intervention de décrets ou d'arrêtés après avis des commissions du Parlement, l'avis conforme des commissions du Sénat est exigé chaque fois qu'est prévu l'avis conforme des commissions de l'Assemblée nationale.

2. Toutefois, si aucun accord n'a pu être réalisé entre les commissions compétentes des deux Assemblées et le Gouvernement dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les commissions de l'Assemblée nationale auront fait connaître leur avis, en première lecture, sur chacun de ces décrets ou arrêtés, ceux-ci pourront être publiés avec le seul avis conforme des commissions compétentes de l'Assemblée nationale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006366446, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.