1. Les officiers reçus au concours d'entrée à l'école nationale d'administration sont placés hors cadre durant tout le temps de leur stage ou de leur séjour à l'école. Dans les conditions prévues par l'article 5 du décret n° 46-2663 du 27 novembre 1946 et à dater de sa promulgation, ils conservent, nonobstant toutes dispositions contraires, leurs droits à l'avancement et à pension de retraite.
Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 6 avril 1955 au 15 juillet 1972.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 55-366 du 3 avril 1955
IdentifiantLEGIARTI000006272627
Texte parentLEGITEXT000006068144
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