Loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.

TexteLoi n° 55-4 du 4 janvier 1955
IdentifiantLEGIARTI000038584443
Texte parentLEGITEXT000006068146
Référencearticle 2 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. Les publications de presse et services de presse en ligne d'information générale, judiciaire ou technique sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous sous les conditions suivantes :

2. 1° Être inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse ;

3. 2° Ne pas avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires ou d'annonces. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce critère est apprécié ;

4. 3° Être édité depuis plus de six mois ;

5. 4° Comporter un volume substantiel d'informations originales dédiées au département et renouvelées sur une base au moins hebdomadaire ;

6. 5° Pour les publications imprimées : justifier d'une diffusion atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l'importance de la population du département ;

7. 6° Pour les services de presse en ligne : justifier d'une audience atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l'importance de la population du département.

8. La liste des publications de presse et services de presse en ligne susceptibles de recevoir les annonces légales dans le département est fixée chaque année au mois de décembre pour l'année suivante, par arrêté du préfet.

9. Ils publient les annonces judiciaires et légales au tarif fixé en application de l'article 3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038584443, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.