Loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 avril 2015.

TexteLoi n° 55-4 du 4 janvier 1955
IdentifiantLEGIARTI000030508077
Texte parentLEGITEXT000006068146
Référencearticle 4 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 (version du 19 avril 2015)Légifrance →

1. Toute infraction aux dispositions de la présente loi et à celles des arrêtés pris pour son application est punie d'une amende de 9 000 euros. Le préfet pourra prononcer la radiation de la liste pour une période de trois à douze mois.

2. En cas de récidive, la radiation de la liste pourra être définitive.

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