Loi n°55-435 du 18 avril 1955 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 mai 1970.

TexteLoi n°55-435 du 18 avril 1955
IdentifiantLEGIARTI000006272632
Texte parentLEGITEXT000006068147
Référencearticle 4 de la loi n°55-435 du 18 avril 1955 (version du 13 mai 1970)Légifrance →

1. L'usage des autoroutes est en principe gratuit.

2. Toutefois peuvent être concédées par l'Etat, soit la construction et l'exploitation d'une autoroute, soit l'exploitation d'une autoroute, ainsi que la construction et l'exploitation de ses installations annexes telles qu'elles sont définies au cahier des charges.

3. La convention de concession et le cahier des charges sont approuvés par décret pris en Conseil d'Etat.

4. Ces actes peuvent autoriser le concessionnaire à percevoir des péages en vue d'assurer le remboursement des avances et dépenses de toute nature faites par l'Etat et les collectivités ou établissements publics, l'exploitation et, éventuellement l'entretien et l'extension de l'autoroute, la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire.

5. Les emprunts émis en vue de financer les opérations de construction d'autoroutes inscrites aux plans d'amélioration du réseau routier national pourront bénéficier de la garantie de l'Etat.

6. Des avances imputées sur la tranche nationale du fonds spécial d'investissement routier pourront en outre être consenties, pendant les premiers exercices, pour assurer l'équilibre de l'exploitation des sociétés d'économie mixte dans lesquelles les intérêts publics sont majoritaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006272632, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.