Loi n°55-435 du 18 avril 1955 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 20 avril 1955.

TexteLoi n°55-435 du 18 avril 1955
IdentifiantLEGIARTI000006878646
Texte parentLEGITEXT000006068147
Référencearticle 5 de la loi n°55-435 du 18 avril 1955 (version du 20 avril 1955)Légifrance →

1. Les infractions aux obligations découlant de la présente loi et des règlements pris pour son application pour son application seront constatées et punies conformément à la législation en vigueur concernant la conservation du domaine public et la circulation routière.

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