Loi n°55-751 du 2 juin 1955 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 3 juin 1955.

TexteLoi n°55-751 du 2 juin 1955
IdentifiantLEGIARTI000006467721
Texte parentLEGITEXT000006068149
Référencearticle 6 de la loi n°55-751 du 2 juin 1955 (version du 3 juin 1955)Légifrance →

1. Toute personne qui, sciemment, à l'occasion de la présente loi, aura fourni ou fait établir des déclarations ou des justifications inexactes, sera punie des peines prévues à l'article 72 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946.

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