1. Toute personne qui, sciemment, à l'occasion de la présente loi, aura fourni ou fait établir des déclarations ou des justifications inexactes, sera punie des peines prévues à l'article 72 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946.
Loi n°55-751 du 2 juin 1955 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 3 juin 1955.
TexteLoi n°55-751 du 2 juin 1955
IdentifiantLEGIARTI000006467721
Texte parentLEGITEXT000006068149
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