1. L'avancement des sous-officiers huissiers appariteurs a lieu au choix après inscription au tableau d'avancement, deux années d'ancienneté dans chaque classe étant exigées.
Loi n°56-1115 du 9 novembre 1956 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 10 novembre 1956.
TexteLoi n°56-1115 du 9 novembre 1956
RattachementDispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006494231
Texte parentLEGITEXT000006068150
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