1. L'ancienneté exigée pour l'admission au grade supérieur des officiers greffiers de 2e et 1re classe provenant du corps des officiers greffiers de justice maritime sera majorée de deux ans. Cette disposition ne sera cependant plus applicable à ceux qui auront été promus à une classe supérieure postérieurement à leur admission dans le nouveau cadre.
Loi n°56-1115 du 9 novembre 1956 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 10 novembre 1956.
TexteLoi n°56-1115 du 9 novembre 1956
RattachementDisposition transitoire.
IdentifiantLEGIARTI000006494235
Texte parentLEGITEXT000006068150
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