Référencearticle 8 de la loi n°56-1115 du 9 novembre 1956 (version du 10 novembre 1956)Légifrance →
1. Les emplois vacants d'officiers greffiers de 3e classe sont donnés au choix aux commis greffiers de 1re classe réunissant au moins quatre ans d'ancienneté dans les classes de commis greffier de 1e classe et de commis greffier de 2e classe cumulés, après inscription régulière à un tableau d'avancement.
2. L'avancement des officiers greffiers a lieu exclusivement au choix, après inscription au tableau d'avancement, trois années d'ancienneté dans chaque classe étant exigées.
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