1. Nonobstant les clauses de leurs statuts, les établissements d'utilité publique constitués sous forme d'associations régies par le titre II de la loi du 1er juillet 1901 ou de fondations pourront placer leurs capitaux en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avances.
Loi n°56-1205 du 29 novembre 1956 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 24 juillet 1987.
TexteLoi n°56-1205 du 29 novembre 1956
IdentifiantLEGIARTI000006295823
Texte parentLEGITEXT000006068152
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