Loi n°56-331 du 27 mars 1956 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1956.

TexteLoi n°56-331 du 27 mars 1956
IdentifiantLEGIARTI000006757954
Texte parentLEGITEXT000006068156
Référencearticle 5 de la loi n°56-331 du 27 mars 1956 (version du 1er janvier 1956)Légifrance →

1. Aucun remboursement de trop-perçu en matière de prestations de retraites ne sera réclamé à un assujetti de bonne foi quand ses ressources, durant la période afférente aux sommes réclamées, ont été inférieures au double de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

2. Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de retraites est prescrite par un délai de trois années.

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