1. Les mesures prévues par la présente loi s'appliquent, jusqu'à une date qui sera fixée par décret et pendant leur présence sous les drapeaux et les six mois suivant leur libération, aux militaires ayant été maintenus ou rappelés sous les drapeaux en exécution des articles 40 (5e et 6e alinéas) ou 49 (13e alinéa) de la loi du 31 mars 1928 modifiée, relative au recrutement de l'armée.
Loi n°56-672 du 9 juillet 1956 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 10 juillet 1956.
TexteLoi n°56-672 du 9 juillet 1956
IdentifiantLEGIARTI000006294001
Texte parentLEGITEXT000006068158
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