1. Seront dispensés du timbre et enregistrés gratis tous actes de procédure, tous extraits, copies, expéditions ou grosses de décisions judiciaires auxquels donnera lieu l'application de la présente loi, faits ou délivrés à la demande des personnes visées à l'article 1er.
Loi n°56-672 du 9 juillet 1956 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 10 juillet 1956.
TexteLoi n°56-672 du 9 juillet 1956
IdentifiantLEGIARTI000006294091
Texte parentLEGITEXT000006068158
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