Loi n°56-672 du 9 juillet 1956 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 20 avril 1957.

TexteLoi n°56-672 du 9 juillet 1956
IdentifiantLEGIARTI000006294034
Texte parentLEGITEXT000006068158
Référencearticle 5 de la loi n°56-672 du 9 juillet 1956 (version du 20 avril 1957)Légifrance →

1. En matière civile, commerciale et administrative et nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions insérées dans les contrats ou les décisions judiciaires prévoyant la résolution de plein droit faute de paiement aux échéances fixées ne peuvent être invoquées à l'encontre des personnes visées à l'article 1er.

2. Il en est de même des clauses pénales tendant à assurer l'exécution d'une convention ou d'une décision judiciaire dans les mêmes matières.

3. Dans les mêmes matières, aucune déchéance légale ne sera encourue pour défaut de paiement des sommes dues en vertu de contrats ou de décisions judiciaires.

4. En matière fiscale, aucune majoration d'impôt ou autre pénalité ne pourra être prise à l'encontre des mêmes personnes pour déclaration tardive ou pour retard dans le paiement de leurs impôts.

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