LOI n° 56-780 du 4 août 1956 · Article

Article 97

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1956.

TexteLOI n° 56-780 du 4 août 1956
IdentifiantLEGIARTI000006528861
Texte parentLEGITEXT000006068160
Référencearticle 97 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 (version du 1er octobre 1956)Légifrance →

1. Les taux des allocations prévues à l'article L. 38 du Code des Pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont majorés de 85 points pour l'amputation de la jambe ou de l'avant-bras lorsque l'articulation sus-jacente ou moignon d'amputation est ankylosée.

2. Cette disposition prendra effet du 1er octobre 1956.

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