Loi n°57-1247 du 5 décembre 1957 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 6 décembre 1957.

TexteLoi n°57-1247 du 5 décembre 1957
IdentifiantLEGIARTI000006314628
Texte parentLEGITEXT000006068162
Référencearticle 3 de la loi n°57-1247 du 5 décembre 1957 (version du 6 décembre 1957)Légifrance →

1. Les personnes qui étaient propriétaires à la date de leur transfert à l'Etat des biens visés à l'article précédent en leurs ayants droit recevront à titre d'indemnité, s'il s'agit de biens immobiliers, la totalité des sommes versées par l'attributaire pour l'acquisition de ces biens, sauf si la déchéance prévue à l'article 14 de la loi du 28 octobre 1916 est opposable. Dans ce dernier cas, elles ne peuvent prétendre qu'à la première part du prix déterminé dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus.

2. En ce qui concerne les éléments professionnels qui ont fait l'objet d'une mesure de centralisation au nom de la Société nationale des entreprises de presse, il sera procédé pour chaque entreprise transférée au calcul en pourcentage du montant des dommages subis par cette entreprise par rapport au montant total des dommages centralisés, la valeur 1939 d'estimation retenue par le ministère de la reconstruction et du logement servant de base pour le calcul. L'indemnité due à l'ancien propriétaire, non frappé par la déchéance susvisée ; sera déterminée, en fin de reconstitution de tous les éléments professionnels, par application du pourcentage précité aux soixante centièmes du montant total des indemnités versées par le ministère de la reconstruction et du logement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006314628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.