Loi n°57-29 du 10 janvier 1957 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 janvier 1957.

TexteLoi n°57-29 du 10 janvier 1957
IdentifiantLEGIARTI000006755807
Texte parentLEGITEXT000006068169
Référencearticle 2 de la loi n°57-29 du 10 janvier 1957 (version du 11 janvier 1957)Légifrance →

1. La victime ou ses ayants droit doivent, en vue d'obtenir la reconnaissance du droit au bénéfice des dispositions de l'article 1er ci-dessus, adresser une requête au président du tribunal de grande instance compétent.

2. En ce qui concerne les aggravations constatées et les décès survenus postérieurement à la publication de la présente loi, la requête devra être déposée, à peine de forclusion, dans le délai de deux ans, suivant la première constatation médicale de l'aggravation ou le décès.

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