1. Le surcroît des dépenses résultant de l'application de la présente loi est à la charge du fonds commun des accidents du travail survenus dans la métropole.
Loi n°57-29 du 10 janvier 1957 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 11 janvier 1957.
TexteLoi n°57-29 du 10 janvier 1957
IdentifiantLEGIARTI000006755809
Texte parentLEGITEXT000006068169
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