1. Le président directeur général est civilement responsable envers l'Agence France-Presse des fautes lourdes qu'il aurait commises dans l'exercice de ses fonctions. Sa responsabilité peut être mise en cause par le président de la commission financière prévue à l'article 12 ci-après, exerçant judiciairement à cette fin les actions de l'Agence France-Presse.
Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 11 janvier 1957.
TexteLoi n° 57-32 du 10 janvier 1957
IdentifiantLEGIARTI000006451195
Texte parentLEGITEXT000006068171
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