Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 19 avril 2015.

TexteLoi n° 57-32 du 10 janvier 1957
IdentifiantLEGIARTI000030508048
Texte parentLEGITEXT000006068171
Référencearticle 13 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 (version du 19 avril 2015)Légifrance →

1. Les ressources de l'Agence France-Presse sont constituées par le produit de la vente des documents et services d'information à ses clients, par la compensation financière par l'Etat des coûts nets générés par l'accomplissement de ses missions d'intérêt général, telles que définies aux articles 1er et 2 de la présente loi et par le revenu de ses biens.

2. Les activités de l'Agence France-Presse ne relevant pas des missions d'intérêt général définies aux articles 1er et 2 font l'objet d'une comptabilité séparée.

3. Les conditions de vente aux services publics de l'Etat sont déterminées par une convention entre l'Etat et l'Agence France-Presse ; cette convention fixe le nombre et le taux des abonnements souscrits par lesdits services, sur la base des grilles tarifaires générales de l'agence. Elle prévoit les conditions de leur révision.

4. Elle peut être révisée en cas de variation du taux de conversion applicable aux taxes télégraphiques et radiotélégraphiques internationales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030508048, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.