Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 19 avril 2015.

TexteLoi n° 57-32 du 10 janvier 1957
IdentifiantLEGIARTI000030508051
Texte parentLEGITEXT000006068171
Référencearticle 14 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 (version du 19 avril 2015)Légifrance →

1. L'Agence France-Presse ne peut être dissoute que par une loi.

2. En cas de cessation des payements constatée par le tribunal de commerce sur demande, soit du conseil d'administration, soit de la commission financière, soit de créanciers, le Gouvernement transmet toutes les informations utiles, dans le délai d'un mois, au Parlement afin de permettre à celui-ci d'adopter une loi tendant, soit à fixer les conditions dans lesquelles l'Agence France-Presse pourra poursuivre son activité, soit à prononcer la dissolution de l'Agence et la liquidation de ses biens. Dans chacune des hypothèses, les dispositions du livre VI du code de commerce relatives à la détermination des créances et au désintéressement des créanciers sont applicables. La responsabilité de l'Etat ne peut se substituer à celle de l'Agence France-Presse envers ses créanciers. Il peut être pourvu par décret en conseil d'Etat à l'administration provisoire de l'Agence France-Presse jusqu'à l'intervention de la loi.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030508051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.