1. Le tribunal de commerce peut prononcer à l'encontre du président directeur général et des autres membres du conseil d'administration les déchéances prévues à l'article L. 249-1 du code de commerce.
Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 19 avril 2015.
TexteLoi n° 57-32 du 10 janvier 1957
IdentifiantLEGIARTI000030508056
Texte parentLEGITEXT000006068171
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