Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 20 février 1981.

TexteLoi n° 57-32 du 10 janvier 1957
IdentifiantLEGIARTI000006451201
Texte parentLEGITEXT000006068171
Référencearticle 16 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 (version du 20 février 1981)Légifrance →

1. L'ordonnance du 30 septembre 1944 portant création à titre provisoire de l'Agence France-Presse est abrogée.

2. Les locaux, installations, outillages et autres éléments d'actif mis à la disposition de cette agence par l'article 2 de l'ordonnance du 30 septembre 1944 ou acquis depuis par elle sont mis gratuitement à la disposition de l'organisme créé par la présente loi, pour une durée de trois ans, renouvelable par décret en conseil des ministres, jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur le sort desdits biens.

3. En ce qui concerne les immeubles en voie de construction destinés à l'Agence France-Presse, une convention entre l'Etat et la nouvelle agence réglera les conditions dans lesquelles ils pourront être mis à la disposition de celle-ci ou lui être transférés.

4. L'Agence France-Presse est, en outre, substituée d'une façon générale dans les droits et obligations de l'organisme créé par l'ordonnance du 30 septembre 1944.

5. Le transfert éventuel des biens et droits susvisés ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor. Tous actes et conventions intervenant pour l'application du présent article sont exonérés du timbre ainsi que des droits d'enregistrement et d'hypothèque.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006451201, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.