Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 janvier 1957.

TexteLoi n° 57-32 du 10 janvier 1957
IdentifiantLEGIARTI000006451182
Texte parentLEGITEXT000006068171
Référencearticle 2 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 (version du 11 janvier 1957)Légifrance →

1. L'activité de l'Agence France-Presse est soumise aux obligations fondamentales suivantes :

2. 1° L'Agence France-Presse ne peut en aucune circonstance tenir compte d'influences ou de considérations de nature à compromettre l'exactitude ou l'objectivité de l'information ; elle ne doit, en aucune circonstance, passer sous le contrôle de droit ou de fait d'un groupement idéologique, politique ou économique ;

3. 2° L'Agence France-Presse doit, dans toute la mesure de ses ressources, développer son action et parfaire son organisation en vue de donner aux usagers français et étrangers, de façon régulière et sans interruption, une information exacte, impartiale et digne de confiance ;

4. 3° L'Agence France-Presse doit, dans toute la mesure de ses ressources, assurer l'existence d'un réseau d'établissements lui conférant le caractère d'un organisme d'information à rayonnement mondial.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006451182, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.