Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 avril 2015.

TexteLoi n° 57-32 du 10 janvier 1957
IdentifiantLEGIARTI000030508030
Texte parentLEGITEXT000006068171
Référencearticle 5 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 (version du 19 avril 2015)Légifrance →

1. Le conseil supérieur peut être saisi par un usager ou une organisation professionnelle de presse, ou, dans les conditions prévues à l'article 12, par la commission financière, de tout fait de nature à constituer une infraction aux obligations énoncées à l'article 2.

2. Le conseil supérieur apprécie, dans un délai de trois mois, si le fait dont il est saisi constitue une infraction aux obligations de l'article 2.

3. Dans l'affirmative, il adresse toutes observations ou injonctions utiles au conseil d'administration et au président directeur général.

4. Si le fait incriminé résulte d'une décision du conseil d'administration, il peut en suspendre l'exécution et demander à celui-ci de procéder à une seconde délibération qui doit être prise dans un délai d'un mois ; la décision mise en cause ne peut être maintenue qu'à une majorité de treize voix.

5. Si le fait incriminé résulte d'une faute grave du président directeur général, le conseil supérieur prononce, après avis du conseil d'administration délibérant hors la présence du président directeur général, la cessation de fonction de ce dernier.

6. Le conseil est saisi au début de chaque année par le président directeur général d'un rapport retraçant l'activité de l'Agence France-Presse au regard des obligations énoncées à l'article 2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030508030, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.