1. Les personnels titulaires visés à l'article 1er ci-dessus sont assujettis à une retenue supplémentaire pour la retraite de 1 p. 100.
Loi n° 57-444 du 8 avril 1957 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 9 avril 1957.
TexteLoi n° 57-444 du 8 avril 1957
IdentifiantLEGIARTI000006451456
Texte parentLEGITEXT000006068172
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