1. Le budget de la préfecture de police supportera pour les mêmes personnels une contribution supplémentaire de 3 p. 100 des traitements perçus par les personnels intéressés qui, en tant que de besoin, pourra être majorée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, pour couvrir les dépenses supplémentaires résultant pour le caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des dispositions prévues à la présente loi.
Loi n° 57-444 du 8 avril 1957 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 9 avril 1957.
TexteLoi n° 57-444 du 8 avril 1957
IdentifiantLEGIARTI000006451457
Texte parentLEGITEXT000006068172
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