Loi n° 57-444 du 8 avril 1957 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 9 avril 1957.

TexteLoi n° 57-444 du 8 avril 1957
IdentifiantLEGIARTI000006451459
Texte parentLEGITEXT000006068172
Référencearticle 6 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 (version du 9 avril 1957)Légifrance →

1. Les dispositions des articles 1er à 3 ci-dessus seront applicables, suivant les mêmes modalités et à l'exception des catégories équivalentes à celles qui, à la préfecture de police n'en sont pas bénéficiaires, aux personnels des services actifs de la sûreté nationale, soumis à la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948.

2. Les mesures édictées par les articles 1er et 3 prendront effet à compter du 1er janvier 1957.

3. Toutefois, les agents de la sûreté nationale répondant aux conditions ci-dessus et dont la mise à la retraite par limite d'âge ou pour invalidité, s'effectuera entre le 1er janvier 1957 et le 1er juillet 1959, bénéficieront seulement d'une bonification égale aux deux tiers de celle prévue à l'article 1er.

4. Les dispositions de l'article 2 n'entreront en vigueur qu'à partir du 1er juillet 1959, date à laquelle la parité entre la sûreté nationale et la préfecture de police sera réalisée définitivement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006451459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.