1. Les actions ouvertes par les lois susvisées du 25 mars 1949 et du 22 juillet 1952 et qui devaient être formées dans l'année de leur promulgation pourront être intentées pendant un an à dater de la promulgation de la présente loi *durée, point de départ*.
Loi n°57-775 du 11 juillet 1957 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1957.
TexteLoi n°57-775 du 11 juillet 1957
RattachementTitre II : Majoration des rentes viagères constituées entre particuliers.
IdentifiantLEGIARTI000006756659
Texte parentLEGITEXT000006068174
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