Loi n°57-888 du 2 août 1957 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 6 août 1957.

TexteLoi n°57-888 du 2 août 1957
IdentifiantLEGIARTI000006700906
Texte parentLEGITEXT000006068180
Référencearticle 10 de la loi n°57-888 du 2 août 1957 (version du 6 août 1957)Légifrance →

1. Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à donner la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par les caisses de crédit municipal. En outre, le service des intérêts de ces emprunts pourra être partiellement pris en charge par l'Etat, sans que la bonification d'intérêt ainsi consentie puisse excéder 2 %.

2. Les conditions d'application du présent article seront fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

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