Loi n°57-888 du 2 août 1957 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 6 août 1957.

TexteLoi n°57-888 du 2 août 1957
IdentifiantLEGIARTI000006272654
Texte parentLEGITEXT000006068180
Référencearticle 14 de la loi n°57-888 du 2 août 1957 (version du 6 août 1957)Légifrance →

1. La Caisse nationale des marchés de l'Etat est autorisée à recevoir en garantie, avaliser, accepter et endosser les effets de commerce créés par les entreprises publiques dont la liste sera fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

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