1. La Caisse nationale des marchés de l'Etat est autorisée à recevoir en garantie, avaliser, accepter et endosser les effets de commerce créés par les entreprises publiques dont la liste sera fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Loi n°57-888 du 2 août 1957 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 6 août 1957.
TexteLoi n°57-888 du 2 août 1957
IdentifiantLEGIARTI000006272654
Texte parentLEGITEXT000006068180
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