Loi n°57-888 du 2 août 1957 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 6 août 1957 au 25 juillet 1984.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°57-888 du 2 août 1957
IdentifiantLEGIARTI000006272647
Texte parentLEGITEXT000006068180
Référencearticle 5 de la loi n°57-888 du 2 août 1957 (version du 6 août 1957)Légifrance →

1. Le capital minimum que tout établissement financier doit faire figurer à son bilan, en exécution de l'article 10 de la loi du 14 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation des professions se rattachant à la profession de banquier, doit être intégralement libéré.

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