Loi n°57-888 du 2 août 1957 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 6 août 1957 au 25 juillet 1984.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°57-888 du 2 août 1957
IdentifiantLEGIARTI000006272649
Texte parentLEGITEXT000006068180
Référencearticle 7 de la loi n°57-888 du 2 août 1957 (version du 6 août 1957)Légifrance →

1. Pour l'examen des affaires qui concernent des établissements financiers, la commission de contrôle des banques s'adjoint un représentant de ces établissements ou son suppléant nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, sur présentation de l'association professionnelle des entreprises et établissements financiers.

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