Loi n°57-896 du 7 août 1957 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 8 août 1957.

TexteLoi n°57-896 du 7 août 1957
IdentifiantLEGIARTI000006529837
Texte parentLEGITEXT000006068181
Référencearticle 1 de la loi n°57-896 du 7 août 1957 (version du 8 août 1957)Légifrance →

1. Les services accomplis par les Français dans les armées alliées au cours de la guerre 1939-1945 postérieurement au 25 juin 1940 sont des services militaires.

2. Le décompte des campagnes afférent à cette période sera effectué comme si les intéressés avaient servi dans l'armée française.

3. Les personnels en cause pourront, sur proposition du ministre de la défense nationale, être nommés directement dans la réserve à un grade analogue à celui qu'ils détenaient dans les armées alliées ou à un grade inférieur. Cette nomination devra être subordonnée à l'accomplissement d'une période d'instruction pendant laquelle les candidats seront considérés comme détenteurs, à titre temporaire, de leur grade. A la fin du stage, les intéressés devront satisfaire aux épreuves d'un examen d'aptitude.

4. Les nominations déjà prononcées dans les conditions fixées à l'alinéa qui précède demeureront acquises.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006529837, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.