LOI n° 57-908 du 7 août 1957 · Article

Article 62

Article en vigueur depuis le 6 avril 1958.

TexteLOI n° 57-908 du 7 août 1957
IdentifiantLEGIARTI000006826399
Texte parentLEGITEXT000006068183
Référencearticle 62 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 (version du 6 avril 1958)Légifrance →

1. Les mesures prévues aux articles 6 à 58 de la présente loi qui ne pourraient être prises par le Gouvernement en vertu de ses pouvoirs réglementaires, feront l'objet de décrets en conseil des ministres, sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, des ministres et des secrétaires d'Etat intéressés et aprés avis du Conseil d'Etat.

2. Ces décrets pourront modifier ou abroger les dispositions législatives en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi, dans la limite des seules abrogations ou modifications nécessaires pour assurer l'application de celle-ci. Aucune de leurs dispositions ne pourra avoir effet que dans la limite des crédits régulièrement ouverts.

3. Ils devront intervenir dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, à l'exception des décrets d'application de l'article 8, paragraphe II, pour lesquels le délai est de deux mois et de l'article 38 pour lequel le délai est porté à dix-huit mois à compter de la même date.

4. En outre, dans les délais prévus à l'alinéa précédent, les décrets pris en application des articles 14, 19, 26, 38, 39, 40, 43, 51 (OE II) et 56 seront soumis à l'approbation du Parlement et discutés selon la procédure d'urgence, dans les conditions fixées par les deux derniers alinéas de l'article 17 de la loi n° 58-95 du 5 février 1958.

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