Loi n°58-336 du 29 mars 1958 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er avril 1958.

TexteLoi n°58-336 du 29 mars 1958
IdentifiantLEGIARTI000006272657
Texte parentLEGITEXT000006068184
Référencearticle 8 de la loi n°58-336 du 29 mars 1958 (version du 1er avril 1958)Légifrance →

1. Les subventions accordées par le ministre de l'agriculture pour l'étude et l'exécution des travaux d'équipement rural sont versées soit en capital, soit en annuités, soit concurremment sous ces deux formes pour la réalisation d'un même projet.

2. Le total des subventions ou fractions de subventions payables par annuités accordées chaque année peut atteindre au maximum un montant égal à celui de l'autorisation de programme ouverte au budget pour l'octroi des subventions ou fractions de subventions payables en capital.

3. Les subventions ou fractions de subventions payables par annuités donnent lieu à la délivrance de titres payables en quinze annuités au moins au taux de 5 %.

4. La délivrance des titres d'annuités est subordonnée à la réunion, par la collectivité attributaire de la subvention, des ressources correspondantes, ces ressources ne devant en aucun cas provenir d'un prêt réalisé sur fonds d'origine budgétaire.

5. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas au subventions, pour travaux d'habitat rural.

6. Alinéa modificateur

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006272657, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.