Loi n°58-526 du 9 juin 1958 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 12 juin 1958.

TexteLoi n°58-526 du 9 juin 1958
IdentifiantLEGIARTI000006494254
Texte parentLEGITEXT000006068186
Référencearticle 1 de la loi n°58-526 du 9 juin 1958 (version du 12 juin 1958)Légifrance →

1. Sont amnistiés les faits ayant entraîné une condamnation, en application des ordonnances du 6 octobre 1943, et n° 45-507 du 29 mars 1945 sur la répression du commerce avec l'ennemi dans les territoires occupés, à l'encontre des ressortissants des pays neutres.

2. De même sont amnistiés les faits ayant entraîné une condamnation des mêmes ressortissants, sous une qualification pénale différente, mais réprimant des agissements semblables à ceux visés à l'alinéa précédent.

3. Toutefois, les dispositions du présent article, ne sont pas applicables à :

4. 1° Ceux qui ont été condamnés en même temps pour des faits différents, sauf s'ils sont amnistiés en vertu d'autres textes ;

5. 2° Ceux qui ont fait l'objet d'une autre condamnation à une peine plus grave pour d'autres crimes ou délits.

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