Loi n°59-940 du 31 juillet 1959 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 5 août 1959.

TexteLoi n°59-940 du 31 juillet 1959
RattachementTitre Ier : Amnistie de droit.
IdentifiantLEGIARTI000006493863
Texte parentLEGITEXT000006068194
Référencearticle 10 de la loi n°59-940 du 31 juillet 1959 (version du 5 août 1959)Légifrance →

1. Sont amnistiés les faits commis antérieurement au 28 avril 1959 ayant donné lieu ou pouvant donner lieu, uniquement ou conjointement à une sanction pénale amnistiée, à des peines disciplinaires contre les avocats et officiers publics ou ministériels, sans qu'il en résulte aucun droit à la réintégration, qui reste facultative.

2. Sont également amnistiés dans les mêmes conditions de date les faits ayant donné lieu, ou pouvant donner lieu, uniquement ou conjointement à une sanction pénale amnistiée, à des sanctions professionnelles quel que soit le nom ou la nature de l'autorité ou de la juridiction chargée de les prononcer sans qu'il en résulte aucun droit à la réintégration, qui reste facultative.

3. Dans l'un ou l'autre cas, sont exceptés les manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur.

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